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	<title>Texte à l&rsquo;appui | Comprendre l&#039;Islam</title>
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	<description>Religions Débats Hsitoire</description>
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	<title>Texte à l&rsquo;appui | Comprendre l&#039;Islam</title>
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		<title>La limitation des naissances (2) : la doctrine classique</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mohammed-Hocine Benkheira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2022 15:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Femme, corps, genre]]></category>
		<category><![CDATA[Texte à l'appui]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Pour exposer la th&#xE8;se de l&#x2019;islam classique qui n&#x2019;&#xE9;tait pas hostile &#xE0; la limitation des naissances, l&#x2019;auteur M.H. Benkheira a fait r&#xE9;f&#xE9;rence, dans son article, aux principaux ouvrages juridiques r&#xE9;dig&#xE9;s aussi bien par des docteurs de la loi sunnites appartenant aux quatre &#xE9;coles juridiques reconnues, que par les docteurs de la loi chiites (isma&#xE9;liens et [&#x2026;]</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Pour exposer la thèse de l&rsquo;islam classique qui n&rsquo;était pas hostile à la limitation des naissances, l&rsquo;auteur M.H. Benkheira a fait référence, dans son article, aux principaux ouvrages juridiques rédigés aussi bien par des docteurs de la loi sunnites appartenant aux quatre écoles juridiques reconnues, que par les docteurs de la loi chiites (ismaéliens et imamites). Ci-après, dans leur intégralité, les passages extraits de ces sources auxquels il a été fait référece dans l&rsquo;article, tous traduits par l&rsquo;auteur.</p>
<p>Conception mâlikite : Ibn al-ʿArabî (m. 1148), <em>ʿAriḍat al-aḥwaḏī bi-šarḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmiḏī</em>, éd. Ǧamāl Marʿašlī, Beyrouth, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1997 (6 vols + 1 vol. d’index, 13 tomes) V, 60 :</p>
<p>Il n’y a pas de divergence entre les sunnites pour considérer que les choses ont lieu selon le Décret de Dieu, Sa Détermination, une Science pré-existante et un Écrit antérieur. Même si Dieu a lié [leur existence et leur déroulement] à des causes (<em>asb</em><em>âb</em>), celles-ci sont loin d’en être à l’origine, si ce n’est qu’elles constituent des signes de Sa Détermination, de Sa Science et de Son acte de création. Quant à [croire] qu’elles ont une influence ou qu’un acte quelconque peut leur être rapporté, cela ne saurait se concevoir selon l’unicité [divine]</p>
<p>Conception shâfi&rsquo;ite : Shîrâzî (m. 1083), <em>Muhaḏḏab</em>, II, 482 :</p>
<p>La pratique du coït interrompu est blâmable en raison de la tradition rapportée par Judhâma b. Wahb : ‘‘J’étais en compagnie de l’Apôtre de Dieu quand on l’a questionné au sujet du coït interrompu : « C’est un infanticide déguisé ». Ensuite on a cité le verset <strong>LXXXI</strong>, 8’’. Si [l’homme] agit ainsi avec son esclave, cela ne peut lui être défendu, car il a le droit d’en jouir, alors qu’elle, elle ne possède pas un tel droit. Mais s’il agit ainsi avec son épouse, cela dépend. Si elle est de condition servile, on ne peut le lui interdire, car il serait honteux pour lui que son enfant soit réduit à l’esclavage. Si elle est de condition libre et s’il recourt au coït interrompu avec son accord, cela est permis car un tel droit leur appartient. Cependant, si elle n’a pas donné son accord, il y a deux opinions. Selon la première, cela n’est pas défendu, car son droit à la jouissance n’inclut pas l’éjaculation dans la matrice. Selon la seconde, cela est défendu car cela interrompt la descendance sans raison.</p>
<p>, Nawawî (m. 1273), <em>al</em>&#8211;<em>Minh</em><em>āğ</em>, commentaire de la compilation de Muslim, X, 10 :</p>
<p>[Le coït interrompu] est blâmable [dans la doctrine shâfiʿite] dans tous les cas et avec toutes les femmes, qu’elles aient consenti ou non, car il s’agit d’un procédé pour interrompre la procréation. C’est pour cela que dans le dernier hadith [compilé par Muslim], il est appelé ‘l’infanticide secret’; il interrompt la reproduction de la même façon que la mise à mort des nouveau-nés l’interrompt.</p>
<p>Conception hanafite : Kâsânî (m. 1191), <em>Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ</em>, II, 495 :</p>
<p>Il est blâmable que l’époux use du coït interrompu avec son épouse de condition libre en l’absence de son agrément, car l’éjaculation [dans la matrice] est cause de la grossesse ; or elle a droit à l’enfant. A cause du coït interrompu, on évite l’enfant ; par là même, on néglige le droit de l’épouse. Par contre, si le coït interrompu est pratiqué avec son accord, il ne peut être désapprouvé car elle a accepté d’abandonner son droit…Il en est de même quand la femme est l’esclave d’autrui : il est blâmable de recourir au coït interrompu sans agrément, car on a besoin soit du sien soit de celui de son maître. Si Abû Hanîfa (m. 767) considérait qu’on avait besoin de l’accord de son maître, Abû Yûsuf (m. 798) et Shaybânî (m. 805) estimaient qu’il fallait avoir celui de la femme. L’argument de ces derniers est que la satisfaction de l’appétit [sexuel] est un droit de la femme ; or le coït interrompu y porte atteinte. L’argument du premier est que la raison de la désapprobation est d’empêcher la grossesse, or l’enfant appartient au maître, non à sa mère.</p>
<div id="attachment_83712" style="width: 355px" class="wp-caption alignright"><img fetchpriority="high" decoding="async" aria-describedby="caption-attachment-83712" class=" wp-image-83712" src="https://comprendrelislam.fr/wp-content/uploads/2022/07/femme-priant-300x256.jpg" alt="coït interrompu,éjaculation,esclavage,condition servile,épouse,enceinte" width="345" height="294" srcset="https://comprendrelislam.fr/wp-content/uploads/2022/07/femme-priant-300x256.jpg 300w, https://comprendrelislam.fr/wp-content/uploads/2022/07/femme-priant.jpg 437w" sizes="(max-width: 345px) 100vw, 345px" /><p id="caption-attachment-83712" class="wp-caption-text">femme voilée en train de prier</p></div>
<p>Conception hanbalite : Ibn Qudâma (m. 1235), <em>Mughnî</em>, X, 228-229:</p>
<p>La [pratique du] coït interrompu est blâmable. Cela signifie que l’homme se retire avant l’éjaculation, qui a [alors] lieu à l’extérieur du vagin…La raison de cette réprobation est que cela entraîne une diminution de la descendance et l’inachèvement du plaisir pour la partenaire. Le Prophète a encouragé [les musulmans] à rechercher les moyens pour avoir des enfants (…) [Mais] la pratique du coït interrompu n’est pas blâmable en cas de nécessité, comme par exemple si l’on se trouve en terre ennemie et que l’on est pris d’une envie sexuelle forte ; dans ce cas, la pratique du coït interrompu n’est pas blâmable…Il y a également le cas de l’homme dont l’épouse est une esclave et qui craint la servitude pour sa descendance, ou bien de celui qui possède une esclave qu’il veut vendre après en avoir joui sexuellement…La pratique du coït interrompu sans nécessité est réprouvable mais non illicite…</p>
<p>Conception chiite : Le Qâdî al-Nuʿmân (m. 974), <em>Daʿāʾim al-islām</em>, II, 210, n° 777 :</p>
<p>L’Apôtre de Dieu a défendu de recourir au coït interrompu avec la libre, sauf si elle a donné son consentement, et avec l’esclave, sauf si son maître l’a permis, c’est-à-dire si elle a un mari, car l’enfant [qu’elle mettrait éventuellement au monde] serait la propriété de son maître, le coït interrompu avec elle n’est donc permis qu’avec l’accord de ce dernier. Quant à la libre, elle a droit à l’enfant, le coït interrompu avec elle est donc défendu sauf si elle le permet. Enfin, il n’y a aucun mal à user du coït interrompu avec la concubine, car le maître n’a nul besoin de sa permission pour cela.</p>
<p>Abû Jaʿfar al-Tûsî (m. 1068), <em>Al-mabsūṭ</em>, Beyrouth, Dār al-kitāb al-islāmī, 1992 (8 vols) IV, 246-247 :</p>
<p>Le coït interrompu c’est quand, après la pénétration, vient l’instant de l’éjaculation, et que [l’homme] se retire, émettant [son sperme] à l’extérieur [de la matrice]. S’il s’agit d’une esclave, il lui est permis de recourir au coït interrompu sans avoir à la consulter, à l’unanimité. Dans le cas d’une épouse de statut servile, le mari peut recourir au coït interrompu ; si c’est une libre, il n’y a pas de mal si elle le lui a permis, mais si elle ne lui a pas donné la permission, il y a deux éventualités. Selon la première, il ne peut pratiquer le coït interrompu. C’est la doctrine manifeste chez nous, c’est pour cela que dans ce cas il devra une pénitence. Selon la seconde, la pratique du coït interrompu est souhaitable et non défendue.</p>
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		<title>La limitation des naissances : les premiers débats (1)</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mohammed-Hocine Benkheira]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2022 14:35:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Femme, corps, genre]]></category>
		<category><![CDATA[Texte à l'appui]]></category>
		<category><![CDATA[Femme]]></category>
		<category><![CDATA[Limitation des naissances]]></category>
		<category><![CDATA[Mariage]]></category>
		<category><![CDATA[Sexualité]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>D&#xE8;s le IIIe/IX si&#xE8;cle, les juristes musulmans se sont interrog&#xE9;s sur le mariage et son utilit&#xE9; pour les personnes d&#xE9;nu&#xE9;es d&#x2019;app&#xE9;tit sexuel. De m&#xEA;me, constate-t-on que les traditions proph&#xE9;tiques collect&#xE9;es &#xE0; cette &#xE9;poque et consign&#xE9;es dans les recueils de hadiths refl&#xE9;taient d&#xE9;j&#xE0; les pr&#xE9;occupations des juristes qui ont soulev&#xE9; la question de la limitation des [&#x2026;]</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dès le IIIe/IX siècle, les juristes musulmans se sont interrogés sur le mariage et son utilité pour les personnes dénuées d&rsquo;appétit sexuel. De même, constate-t-on que les traditions prophétiques collectées à cette époque et consignées dans les recueils de hadiths reflétaient déjà les préoccupations des juristes qui ont soulevé la question de la limitation des naissances par le biais du coït interrompu en lui apportant une réponse positive tantôt attribuée au Prophète, tantôt aux Compagnons dont Abd Allâh Ibn Abbâs le docte de la communauté (<em>habr al-Umma</em>).</p>
<p><strong>Muhammad b. Idrîs al-Shâfi&rsquo;î (m. 820), <em>Kitâ</em><em>b al-Umm</em>, V, p. 144 (trad. M.H. Benkheira) :<br />
</strong></p>
<p>« Quant à celui qui n’a aucun penchant pour le mariage et qui n’en a nul besoin, parmi les hommes ou les femmes, du fait que l’appétit, qui a été déposé dans la majeure partie de la création, n’a pas été créé chez lui, ou bien en raison d’un accident comme l’âge ou tout autre qui a fait disparaître cet appétit, je ne vois aucun mal dans le fait qu’il ne se marie pas, voire même je préfère cela. Mais il devra se consacrer au service de Dieu. (…) Quant à l’homme qui se marie alors qu’il est impuissant, il a trompé son épouse et elle a le choix entre demeurer avec lui ou s’en séparer au bout d’une année à partir de la date que lui fixe le magistrat ».</p>
<p><strong>Abd al-Razzâq (mort en 827), <em>al-Musannaf</em>, VII, 139-140, n° 12549 (trad. </strong><strong>M.H. Benkheira) :<br />
</strong></p>
<p>Le Compagnon Abû Saïd al-Khudrî a raconté qu’un Médinois est venu voir le Prophète : « ô prophète de Dieu ! j’ai une esclave avec laquelle j’entretiens un commerce sexuel, tout en pratiquant le coït interrompu (<em>azl</em>), par crainte qu’elle ne soit enceinte. Mais des juifs soutiennent que le coït interrompu est un infanticide mineur ». Le Prophète a alors répété deux fois : « Les juifs mentent ! ».</p>
<p><strong>Abd al-Razzâq, <em>al-Musannaf</em>, 141, n° 12553 et 145-146, n° 12571 (trad. </strong><strong>M.H. Benkheira) :<br />
</strong></p>
<p>Un homme interrogea un jour Ibn Abbâs au sujet du coït interrompu. Il déclara : Il n’y a pas de mal à y recourir. (…) Aussitôt un membre de l’assistance lui dit : Des gens disent que cela est l’infanticide mineur. Ibn Abbâs répliqua : Dieu soit loué ! il est d’abord une éjaculation, qui devient adhérence, puis masse flasque, puis squelette, qui se couvre de chair pour finir [d’après <em>Coran</em>, XXIII, 14]. Après avoir dit cela, il montra sa main en alignant les cinq doigts [pour désigner les étapes de l’embryogenèse] en direction du ciel et ajouta : Le coït interrompu a lieu avant cela.</p>
<p><strong>Saïd b. Mansûr (m. 841), <em>Sunan</em>, II, 97-98, n° 2219 (trad. M.H. Benkheira) :<br />
</strong></p>
<p>Abû Saïd al-Khudrî, un des Compagnons du Prophète, rapporte : « Nous avons fait des captives, contre lesquelles nous avons projeté de demander une rançon. Nous avons interrogé l’Apôtre de Dieu : Un homme peut-il jouir de sa captive tout en usant du coït interrompu par crainte qu’elle ne tombe enceinte ? Il nous dit : Faites ce que bon vous semble. Ce qui a été décrété aura lieu quoique vous fassiez ».</p>
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