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	<title>Alimentation | Comprendre l&#039;Islam</title>
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	<description>Religions Débats Hsitoire</description>
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	<title>Alimentation | Comprendre l&#039;Islam</title>
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	<item>
		<title>La consommation des montures selon un juriste du Xe siècle</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianne Brisville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:18:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Droit et société]]></category>
		<category><![CDATA[Texte à l'appui]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Interdits alimentaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Le d&#xE9;bat sur la consommation des montures d&#x2019;apr&#xE8;s l&#x2019;&#xE9;p&#xEE;tre du juriste malikite de Kairouan Ibn Ab&#xEE; Zayd al Qayraw&#xE2;n&#xEE;, mort en 996 (traduction L&#xE9;on Bercher, La Ris&#x101;la ou &#xE9;p&#xEE;tre sur les &#xE9;l&#xE9;ments du dogme et de la loi de l&#x2019;islam selon le rite m&#xE2;likite, Alger, J. Carbonel, 1960, p. 298-299). L&#x2019;Envoy&#xE9; a aussi r&#xE9;prouv&#xE9; de [&#x2026;]</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le débat sur la consommation des montures d’après l’épître du juriste malikite de Kairouan Ibn Abî Zayd al Qayrawânî, mort en 996 (traduction Léon Bercher, <em>La Risāla ou épître sur les éléments du dogme et de la loi de l&rsquo;islam selon le rite mâlikite</em>, Alger, J. Carbonel, 1960, p. 298-299).</strong></p>
<p>L’Envoyé a aussi réprouvé de manger la chair des bêtes de proie ayant des canines et celle des ânes domestiques, ce qui implique la viande de cheval et de mulet puisqu’Allâh Très Haut a dit de ces animaux : « Il a créé pour vous les chevaux (<em>khayl</em>), les mulets (<em>bighâl</em>) et les ânes (<em>hamîr</em>) pour que vous les montiez et pour l’apparat » (Coran, XVI, 8). On n’égorgera donc point rituellement les équidés à l’exception des ânes sauvages. On peut manger la chair des oiseaux de proie et de tous les animaux qui ont des serres.</p>
<p><strong>Commentaire</strong></p>
<p>La question de la consommation de l’âne domestique (<em>himâr ahlî</em>) divise les trois branches de l’islam, puisque sa consommation est simplement désapprouvée et blâmable (<em>makrûh</em>) pour les chiites alors qu’elle est interdite (<em>harâm</em>) pour les sunnites et les ibadites. En revanche, la chair de l’âne sauvage ou onagre (<em>himâr al wahsh</em>) est considérée comme licite. L’âne sauvage devenu domestique est quant à lui jugé licite par les chafiites et les hanbalites mais généralement interdit par les malikites. De même, l’onagre domestiqué suscite des divergences au sein du malikisme, puisque certains juristes suivent l’avis du fondateur, Mâlik b. Anas (mort en 795), qui désapprouvait sa consommation, alors que d’autres se réfèrent à l’Égyptien Ibn al Qâsim (mort en 806) pour le considérer comme licite. La consommation d’équidés s’avère également complexe à déterminer à partir des données matérielles. Régulièrement attestés sur les sites archéologiques, leurs ossements apparaissent généralement en faible proportion et il est le plus souvent impossible de différencier l’âne et le cheval.</p>
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		<title>Les interdits alimentaires en Islam</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Marianne Brisville]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2022 18:04:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et société]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Animal]]></category>
		<category><![CDATA[Interdits alimentaires]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Les interdits alimentaires en islam d&#xE9;coulent de la distinction formul&#xE9;e dans le Coran entre les aliments bons (tayyib), licites (hal&#xE2;l) et purs (t&#xE2;hir), d&#x2019;une part, et les nourritures immondes (khab&#xEE;th) et prohib&#xE9;es (har&#xE2;m) d&#x2019;autre part. Se distinguent toutefois deux grandes cat&#xE9;gories : les denr&#xE9;es unanimement reconnues par la Loi (sharia), et celles dont la consommation [&#x2026;]</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Les interdits alimentaires en islam découlent de la distinction formulée dans le Coran entre les aliments bons (<em>tayyib</em>), licites (<em>halâl</em>) et purs (<em>tâhir</em>), d’une part, et les nourritures immondes (<em>khabîth</em>) et prohibées (<em>harâm</em>) d’autre part. Se distinguent toutefois deux grandes catégories : les denrées unanimement reconnues par la Loi (<em>sharia</em>), et celles dont la consommation fait débat parmi les juristes. La première catégorie comporte quatre aliments qui ont en commun d’être d’origine animale puisqu’elles concernent le sang (<em>dam</em>), la viande de porc (<em>lahm al-khinzîr</em>) et la chair des animaux abattus suivant des modalités non ritualisées (Coran, II, 173). Ces interdits s’appliquent à tous les musulmans, excepté en cas de nécessité et de force majeure – par exemple lors d’une famine.</p>
<p>Au-delà de ces quatre interdits, les pratiques alimentaires furent codifiées en prenant comme sources la tradition (<em>sunna</em>) de Muhammad, sa biographie (<em>sîra</em>) et ses faits et dires (hadiths). Ce processus de classification par le droit établit cinq « qualifications légales » : obligatoire, recommandé, licite ou permis, désapprouvé et interdit. Une gradation distingue ainsi des pratiques alimentaires qui vont de l’interdit aux obligations telles que le jeûne pratiqué au mois de ramadan.</p>
<p>Par ailleurs, les étapes successives qui mènent de l’animal à la viande consommée ont aussi été fixées par le droit. L’attention est surtout portée à la nature de l’animal (herbivore ou carnivore, sauvage ou domestique) et à la manière dont sa chair devient viande par le biais de la mise à mort. L’accent est davantage mis sur l’obtention des denrées que sur leur préparation ou mode de consommation. Autrement dit, les interdits alimentaires concernent davantage le boucher et le chasseur que le cuisinier et le restaurateur.</p>
<p>Du point de vue des convives lors d’un repas, le Coran reconnaît aux musulmans la licéité des nourritures des Gens du livre (Coran, V, 5) mais une distinction s’opère entre les nourritures carnées des chrétiens et celles des juifs qui partagent l’interdit du sang et du porc. Cela conduit à permettre aux <em>dhimmî</em>s d’avoir leurs propres boucheries dans lesquelles les musulmans ne doivent pas s’approvisionner selon l’avis de certains juristes. Quant au fait de partager un repas, les avis des juristes diffèrent à nouveau entre des positions rigoristes et des attitudes conciliantes, sachant que s’asseoir à table n’implique pas nécessairement de consommer.</p>
<p>La mise à mort de l’animal est un procédé ritualisé qui permet symboliquement de rendre sa chair licite pour la consommation, par opposition au caractère illicite de la consommation des animaux déjà morts (<em>mayta</em>). L’abattage rituel de l’animal découle des quatre prohibitions canoniques et en particulier de l’interdit du sang. Par extension il s’applique à tous les autres animaux à l’exception de deux espèces : le poisson et la sauterelle ou criquet pèlerin.</p>
<p>Trois procédés de mise à mort sont considérés comme canoniques et ont pour principe commun l’effusion de sang. Cela contribue à une relative uniformisation des pratiques d’abattage au sein du monde musulman. Les différences s’opèrent selon les espèces abattues et varient en fonction de la taille de l’animal, de sa docilité et du contexte de sa mise à mort. Le <em>nahr</em> est dédié aux grands animaux domestiques (bovins et camélins) et consiste à enfoncer une lame dans la fossette susternale. Le <em>aqr</em> est réservé au contexte de la chasse et réalisé en infligeant à la proie une blessure sanglante et mortelle. Enfin, le <em>dhabh</em> est la modalité la plus fréquente, destinée au bétail de petite taille (ovins et caprins) et s’applique, par analogie, aux oiseaux et aux petits mammifères. Le manuel de police urbaine (<em>hisba</em>) du Cordouan Ibn Abd al-Ra’ûf (Xe siècle) énonce les impératifs que les bouchers doivent suivre pour rendre licite la chair de l’animal abattu. L’égorgement doit se faire en direction de la <em>qibla</em>, en invoquant le nom de Dieu. L’animal est couché sur le flanc gauche sans brutalité et il ne doit pas voir l’instrument qui doit être tranchant, de même que la bête ne doit pas être vue par ses autres congénères. Le geste en lui-même doit sectionner en une seule fois la gorge et les veines de la trachée artère, l’œsophage et les deux jugulaires, d’où la précision de porter le coup sous le larynx ou « jointure à l’extrémité de la gorge ».</p>
<p>La mise par écrit de ces règles est motivée par l’intérêt public puisque l’animal abattu par les bouchers urbains est par la suite découpé, vendu et consommé par un grand nombre de personnes. Il s’avère difficile d’estimer dans quelle mesure le procédé était suivi dans les pratiques, en contexte domestique ou professionnel, puisque l’égorgement ne laisse pas systématiquement de traces sur les ossements.</p>
<p>La question du respect des normes alimentaires énoncées dans les textes par les communautés se pose aussi à propos des animaux consommés. Les fouilles archéologiques révèlent la présence d’espèces sur des sites, mais les traces observables sur les ossements ne permettent pas toujours d’attester la finalité alimentaire d’un animal. Celui-ci a en effet pu être utilisé sans être consommé (pour exploiter sa peau et sa fourrure par exemple) ou alors simplement abattu car il causait des dommages. Ces multiples possibilités rejoignent en quelque sorte la variété d’opinions présente dans les textes puisqu’au-delà de la dichotomie licite/illicite, la classification des espèces met en évidence des divergences entre les écoles juridiques, et aussi entre les juristes d’une même école. Des discussions surgissent ainsi à propos de la consommation des bêtes carnivores (<em>sibâ</em>), des animaux aquatiques et des montures.</p>
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		<title>L&#8217;islam et les animaux</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Omero Marongiu-perria]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 09:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Découvrir]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et société]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Animaux]]></category>
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					<description><![CDATA[]]></description>
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				<div class="et_pb_text_inner"><p>Les sources scripturaires musulmanes – Coran et traditions prophétiques – sont assez prolixes sur l’évocation des animaux, de leur relation spécifique au divin et du rapport que les humains doivent entretenir avec eux. Dans la culture partagée des contemporains du prophète Muhammad, l’accès à une alimentation carnée s’inscrivait dans une économie de subsistance où la chasse concurrençait l’élevage (Coran 5, 4). Les animaux étaient également utilisés pour les rites sacrificiels (naissance, pèlerinage, etc.) dont l’origine et la signification étaient à la fois bibliques et relatives aux systèmes religieux propres aux tribus Arabes (pour le sacrifice lors du pèlerinage : Coran 2, 196-197 ; 22, 26-29 et 36-37). Dans le contexte d’émergence et de développement des empires omeyyade (661-750) et abbasside (750-1258), la langue arabe connaît un essor géographique considérable. Aussi, les rédacteurs des premiers lexiques thématiques accordent une large place au vocabulaire descriptif des animaux encore usité au sein des tribus bédouines de l’Arabie. C’est en grande partie sur la base de ces lexiques que les dictionnaires de la langue arabe, à l’instar du <em>Lisân al-‘arab </em>(La langue des Arabes) d’Abû l-Fadhl Ibn Manzhûr (1233-1311), verront le jour. On y trouve une description très détaillée de la faune et de la flore spécifique à l’Arabie, signe du souci de préserver le langage supposé des contemporains de la révélation coranique. D’une manière générale, on peut diviser la façon dont les textes de l’islam abordent les animaux selon deux grandes approches. Pour les juristes, ils constituent des « êtres sensibles », faisant toutefois partie de la catégorie des biens, et ils sont objets de droits et de devoirs pour leurs détenteurs. Leurs préoccupations sont centrées sur sept questions majeures, à savoir :</p>
<ul>
<li>la détermination des animaux intrinsèquement impurs – en partie ou en totalité – et qui peuvent potentiellement « souiller » l’humain entrant en contact direct avec eux, c’est par exemple le cas du chien pour certaines écoles juridiques;</li>
<li>la détermination des circonstances de la mort (étouffement, noyade, hématome, etc.) qui rendent les animaux impropres à la consommation ;</li>
<li>les caractéristiques de la licéité de l’abattage des animaux, qui incluent la chasse ;</li>
<li>les caractéristiques des animaux domesticables, y compris pour la chasse, et dont la détention est licite ;</li>
<li>les caractéristiques des rites sacrificiels spécifiques : <em>Aïd al-Adhâ</em>, appelé également Aïd el-Kébir (fête du sacrifice), <em>‘aqîqa</em> (sacrifice à l’occasion de la naissance d’un enfant) ;</li>
<li>les conditions de la licéité de la consommation des produits carnés issus d’animaux abattus par des non-musulmans ;</li>
<li>l’état de nécessité qui permet de déroger aux règles d’interdiction de consommer certains animaux.</li>
</ul>
<p>La réflexion juridique se situe au carrefour de la préoccupation d’abattre l’animal de la façon la plus rapide et la moins douloureuse et de la volonté de respecter un cadre éthique, ou rituel pour les rites sacrificiels, renvoyant à une dimension symbolique et spirituelle. De ce point de vue, la mise à mort de l’animal n’est pas considérée comme un simple geste technique dénué d’aspects sociaux et spirituels. On peut en déduire que l’animal ne se réduit pas à un simple objet de consommation, même si le droit musulman aborde ces questions sous un angle parfois assez technique. Dans une seconde approche, les théologiens musulmans se sont interrogés sur le statut ontologique des animaux en tant qu’êtres dotés d’une « personnalité » propre et d’une forme de dévotion spécifique, décrite dans le Coran tantôt de manière allusive et générale, tantôt en évoquant la dévotion de certains animaux, leurs sentiments ou leur langage spécifique. L’auteur le plus connu, dans ce domaine, est certainement le mu’tazilite al-Jâhiz (m. 867), auteur du célèbre <em>Kitâb al-hayawân </em>(Le livre des animaux), véritable encyclopédie des sciences naturelles et de la géographie de son époque. Dans un autre style le théologien, poète et soufi persan Farîd al-Dîn ‘Attâr (1146-1221) nous a légué son <em>Langage des oiseaux</em> dans lequel la huppe dirige un cortège de trente oiseaux en quête du divin, symbolisé par le Simorgh, chaque oiseau reflétant un des états de l’âme humaine. Dans ce domaine, les grands maîtres soufis sont allés le plus loin dans une forme d’intimité avec le monde animal. Nombreux sont effet ceux considérant, comme Ibn ‘Arabî (1165-1240) ou Jalâl al-Dîn al-Rûmî (1207-1273) que, finalement, les êtres humains étaient diminués dans leur relation au divin à cause de leur intellect, là où les animaux étaient dans une relation plus pure et immédiate à Dieu. Ces maîtres spirituels évoquent dans leurs textes l’existence de saints, parmi les animaux, ainsi que des maîtres spirituels. Les théologiens ont également cherché à déterminer si les animaux seront concernés par la résurrection, le Jugement dernier et la rétribution ou le châtiment divins, au même titre que les humains. Certains ont interprété les textes scripturaires en ce sens, c’est le cas notamment de l’illustre Abû ‘Abd Allâh al-Qurtubî (1214-1273) dans son ouvrage <em>al-Tadhkira fî ahwâl al-mawtâ wa umûr al-âkhira</em> (Le rappel concernant la situation des morts et les choses relatives à l’Au-delà). Des conséquences normatives et éthiques concrètes découlent de ces questions théologiques puisque certains juristes, à l’instar du théologien ash‘arite al-Juwaynî (1028-1085), incluent les animaux dans la catégorie des personnes irresponsables &#8211; <em>ghayr mukallafîn</em> – mais qui sont dotés d’une conscience leur permettant d’éprouver de la souffrance, au même titre que les enfants en bas-âge. Le principe de base qu’on en tire est que la mise à mort d’un animal demeure un acte intrinsèquement injuste nécessitant de limiter la souffrance au maximum. L’approche classique musulmane n’est donc pas anodine pour penser les débats contemporains sur l’abattage halal et sur le végétarisme en islam.</p>
<p><strong>Pour aller plus loin</strong></p>
<p>Mohammed-Hocine Benkheira, <em>Islam et interdits alimentaires : juguler l’animalité</em>, P.U.F., 2000</p>
<p>Mohammed-Hocine Benkheira, Catherine Mayeur Jaouen, Jacqueline Sublet, <em>L’animal en islam,</em> Les Indes savantes, 2005</p>
<p>Florence Bergeaud-Blackler, <em>Le marché Halal ou l’invention d’une tradition</em>, Editions du Seuil, 2017</p>
<p>Anne-Marie Brisebarre, <em>La fête du mouton : un sacrifice musulman dans l&rsquo;espace urbain</em>, CNRS Editions, 1998</p>
<p>Omero Marongiu-Perria (éd.), <em>L’islam et les animaux,</em> Atlande, 2021</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
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