La limitation des naissances (2) : la doctrine classique

Pour exposer la thèse de l’islam classique qui n’était pas hostile à la limitation des naissances, l’auteur M.H. Benkheira a fait référence, dans son article, aux principaux ouvrages juridiques rédigés aussi bien par des docteurs de la loi sunnites appartenant aux quatre écoles juridiques reconnues, que par les docteurs de la loi chiites (ismaéliens et imamites). Ci-après, dans leur intégralité, les passages extraits de ces sources auxquels il a été fait référece dans l’article, tous traduits par l’auteur.

Conception mâlikite : Ibn al-ʿArabî (m. 1148), ʿAriḍat al-aḥwaḏī bi-šarḥ Ṣaḥīḥ al-Tirmiḏī, éd. Ǧamāl Marʿašlī, Beyrouth, Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1997 (6 vols + 1 vol. d’index, 13 tomes) V, 60 :

Il n’y a pas de divergence entre les sunnites pour considérer que les choses ont lieu selon le Décret de Dieu, Sa Détermination, une Science pré-existante et un Écrit antérieur. Même si Dieu a lié [leur existence et leur déroulement] à des causes (asbâb), celles-ci sont loin d’en être à l’origine, si ce n’est qu’elles constituent des signes de Sa Détermination, de Sa Science et de Son acte de création. Quant à [croire] qu’elles ont une influence ou qu’un acte quelconque peut leur être rapporté, cela ne saurait se concevoir selon l’unicité [divine]

Conception shâfi’ite : Shîrâzî (m. 1083), Muhaḏḏab, II, 482 :

La pratique du coït interrompu est blâmable en raison de la tradition rapportée par Judhâma b. Wahb : ‘‘J’étais en compagnie de l’Apôtre de Dieu quand on l’a questionné au sujet du coït interrompu : « C’est un infanticide déguisé ». Ensuite on a cité le verset LXXXI, 8’’. Si [l’homme] agit ainsi avec son esclave, cela ne peut lui être défendu, car il a le droit d’en jouir, alors qu’elle, elle ne possède pas un tel droit. Mais s’il agit ainsi avec son épouse, cela dépend. Si elle est de condition servile, on ne peut le lui interdire, car il serait honteux pour lui que son enfant soit réduit à l’esclavage. Si elle est de condition libre et s’il recourt au coït interrompu avec son accord, cela est permis car un tel droit leur appartient. Cependant, si elle n’a pas donné son accord, il y a deux opinions. Selon la première, cela n’est pas défendu, car son droit à la jouissance n’inclut pas l’éjaculation dans la matrice. Selon la seconde, cela est défendu car cela interrompt la descendance sans raison.

, Nawawî (m. 1273), alMinhāğ, commentaire de la compilation de Muslim, X, 10 :

[Le coït interrompu] est blâmable [dans la doctrine shâfiʿite] dans tous les cas et avec toutes les femmes, qu’elles aient consenti ou non, car il s’agit d’un procédé pour interrompre la procréation. C’est pour cela que dans le dernier hadith [compilé par Muslim], il est appelé ‘l’infanticide secret’; il interrompt la reproduction de la même façon que la mise à mort des nouveau-nés l’interrompt.

Conception hanafite : Kâsânî (m. 1191), Badāʾiʿ al-ṣanāʾiʿ, II, 495 :

Il est blâmable que l’époux use du coït interrompu avec son épouse de condition libre en l’absence de son agrément, car l’éjaculation [dans la matrice] est cause de la grossesse ; or elle a droit à l’enfant. A cause du coït interrompu, on évite l’enfant ; par là même, on néglige le droit de l’épouse. Par contre, si le coït interrompu est pratiqué avec son accord, il ne peut être désapprouvé car elle a accepté d’abandonner son droit…Il en est de même quand la femme est l’esclave d’autrui : il est blâmable de recourir au coït interrompu sans agrément, car on a besoin soit du sien soit de celui de son maître. Si Abû Hanîfa (m. 767) considérait qu’on avait besoin de l’accord de son maître, Abû Yûsuf (m. 798) et Shaybânî (m. 805) estimaient qu’il fallait avoir celui de la femme. L’argument de ces derniers est que la satisfaction de l’appétit [sexuel] est un droit de la femme ; or le coït interrompu y porte atteinte. L’argument du premier est que la raison de la désapprobation est d’empêcher la grossesse, or l’enfant appartient au maître, non à sa mère.

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Conception hanbalite : Ibn Qudâma (m. 1235), Mughnî, X, 228-229:

La [pratique du] coït interrompu est blâmable. Cela signifie que l’homme se retire avant l’éjaculation, qui a [alors] lieu à l’extérieur du vagin…La raison de cette réprobation est que cela entraîne une diminution de la descendance et l’inachèvement du plaisir pour la partenaire. Le Prophète a encouragé [les musulmans] à rechercher les moyens pour avoir des enfants (…) [Mais] la pratique du coït interrompu n’est pas blâmable en cas de nécessité, comme par exemple si l’on se trouve en terre ennemie et que l’on est pris d’une envie sexuelle forte ; dans ce cas, la pratique du coït interrompu n’est pas blâmable…Il y a également le cas de l’homme dont l’épouse est une esclave et qui craint la servitude pour sa descendance, ou bien de celui qui possède une esclave qu’il veut vendre après en avoir joui sexuellement…La pratique du coït interrompu sans nécessité est réprouvable mais non illicite…

Conception chiite : Le Qâdî al-Nuʿmân (m. 974), Daʿāʾim al-islām, II, 210, n° 777 :

L’Apôtre de Dieu a défendu de recourir au coït interrompu avec la libre, sauf si elle a donné son consentement, et avec l’esclave, sauf si son maître l’a permis, c’est-à-dire si elle a un mari, car l’enfant [qu’elle mettrait éventuellement au monde] serait la propriété de son maître, le coït interrompu avec elle n’est donc permis qu’avec l’accord de ce dernier. Quant à la libre, elle a droit à l’enfant, le coït interrompu avec elle est donc défendu sauf si elle le permet. Enfin, il n’y a aucun mal à user du coït interrompu avec la concubine, car le maître n’a nul besoin de sa permission pour cela.

Abû Jaʿfar al-Tûsî (m. 1068), Al-mabsūṭ, Beyrouth, Dār al-kitāb al-islāmī, 1992 (8 vols) IV, 246-247 :

Le coït interrompu c’est quand, après la pénétration, vient l’instant de l’éjaculation, et que [l’homme] se retire, émettant [son sperme] à l’extérieur [de la matrice]. S’il s’agit d’une esclave, il lui est permis de recourir au coït interrompu sans avoir à la consulter, à l’unanimité. Dans le cas d’une épouse de statut servile, le mari peut recourir au coït interrompu ; si c’est une libre, il n’y a pas de mal si elle le lui a permis, mais si elle ne lui a pas donné la permission, il y a deux éventualités. Selon la première, il ne peut pratiquer le coït interrompu. C’est la doctrine manifeste chez nous, c’est pour cela que dans ce cas il devra une pénitence. Selon la seconde, la pratique du coït interrompu est souhaitable et non défendue.

Référence électronique

Mohammed-Hocine Benkheira, La limitation des naissances (2) : la doctrine classique, publié le 30/07/2022
https://comprendrelislam.fr/femme-corp-genre/la-limitation-des-naissances-2-la-doctrine-classique/