La limitation des naissances : les premiers débats (1)

Dès le IIIe/IX siècle, les juristes musulmans se sont interrogés sur le mariage et son utilité pour les personnes dénuées d’appétit sexuel. De même, constate-t-on que les traditions prophétiques collectées à cette époque et consignées dans les recueils de hadiths reflétaient déjà les préoccupations des juristes qui ont soulevé la question de la limitation des naissances par le biais du coït interrompu en lui apportant une réponse positive tantôt attribuée au Prophète, tantôt aux Compagnons dont Abd Allâh Ibn Abbâs le docte de la communauté (habr al-Umma).

Muhammad b. Idrîs al-Shâfi’î (m. 820), Kitâb al-Umm, V, p. 144 (trad. M.H. Benkheira) :

« Quant à celui qui n’a aucun penchant pour le mariage et qui n’en a nul besoin, parmi les hommes ou les femmes, du fait que l’appétit, qui a été déposé dans la majeure partie de la création, n’a pas été créé chez lui, ou bien en raison d’un accident comme l’âge ou tout autre qui a fait disparaître cet appétit, je ne vois aucun mal dans le fait qu’il ne se marie pas, voire même je préfère cela. Mais il devra se consacrer au service de Dieu. (…) Quant à l’homme qui se marie alors qu’il est impuissant, il a trompé son épouse et elle a le choix entre demeurer avec lui ou s’en séparer au bout d’une année à partir de la date que lui fixe le magistrat ».

Abd al-Razzâq (mort en 827), al-Musannaf, VII, 139-140, n° 12549 (trad. M.H. Benkheira) :

Le Compagnon Abû Saïd al-Khudrî a raconté qu’un Médinois est venu voir le Prophète : « ô prophète de Dieu ! j’ai une esclave avec laquelle j’entretiens un commerce sexuel, tout en pratiquant le coït interrompu (azl), par crainte qu’elle ne soit enceinte. Mais des juifs soutiennent que le coït interrompu est un infanticide mineur ». Le Prophète a alors répété deux fois : « Les juifs mentent ! ».

Abd al-Razzâq, al-Musannaf, 141, n° 12553 et 145-146, n° 12571 (trad. M.H. Benkheira) :

Un homme interrogea un jour Ibn Abbâs au sujet du coït interrompu. Il déclara : Il n’y a pas de mal à y recourir. (…) Aussitôt un membre de l’assistance lui dit : Des gens disent que cela est l’infanticide mineur. Ibn Abbâs répliqua : Dieu soit loué ! il est d’abord une éjaculation, qui devient adhérence, puis masse flasque, puis squelette, qui se couvre de chair pour finir [d’après Coran, XXIII, 14]. Après avoir dit cela, il montra sa main en alignant les cinq doigts [pour désigner les étapes de l’embryogenèse] en direction du ciel et ajouta : Le coït interrompu a lieu avant cela.

Saïd b. Mansûr (m. 841), Sunan, II, 97-98, n° 2219 (trad. M.H. Benkheira) :

Abû Saïd al-Khudrî, un des Compagnons du Prophète, rapporte : « Nous avons fait des captives, contre lesquelles nous avons projeté de demander une rançon. Nous avons interrogé l’Apôtre de Dieu : Un homme peut-il jouir de sa captive tout en usant du coït interrompu par crainte qu’elle ne tombe enceinte ? Il nous dit : Faites ce que bon vous semble. Ce qui a été décrété aura lieu quoique vous fassiez ».

Référence électronique

Mohammed-Hocine Benkheira, La limitation des naissances : les premiers débats (1), publié le 04/05/2022
https://comprendrelislam.fr/femme-corp-genre/la-limitation-des-naissances-les-premiers-debats-1/