La fiscalité des dhimmis selon Abû Yûsuf

La fiscalité des dhimmis selon le cadi Abû Yûsuf (mort en 798)

Source : Abû Yûsuf, Kitâb al-kharâj, trad. E. Fagnan, Le livre de l’impôt foncier, Paris, 1921, p. 104, 166-7 et 187-191.

Tout lieu d’habitation des non Arabes qui est conquis par l’imâm et laissé par lui entre les mains des vaincus, est terre de kharâj, et il est terre de dîme s’il est réparti par lui entre les vainqueurs. Ne sait-on pas que les terres des non Arabes conquises par Umar Ibn al-Khattâb et laissées par lui entre les mains des vaincus sont terres de kharâj ? Tout sol non arabe où les habitants ont conclu des traités et sont devenus tributaires (dhimmî), est terre de kharâj.

[…] L’impôt de capitation (jizya) frappe tous les tributaires habitant le Sawâd aussi bien que ceux de Hîra et d’ailleurs, qu’ils soient juifs, chrétiens, mages, sabéens ou samaritains. Font seuls exception les chrétiens des Banû Taghlib et les habitants de Najrân. Elle n’est due que par les hommes, à l’exception des femmes et des enfants, à raison de 48 dirhams pour le riche, de 24 pour celui de condition moyenne et de 12 pour le nécessiteux, le laboureur ou celui qui exerce un travail manuel. Elle est perçue annuellement et peut être versée en nature, par exemple en bêtes de somme ou en effets, qui sont acceptés pour leur valeur, mais qui ne peuvent être ni bêtes mortes, ni porcs, ni vin.

[…] On ne l’exige pas de l’indigent qui reçoit des aumônes, ni de l’aveugle sans métier ni profession, ni du malade chronique qui reçoit des aumônes […]. Il n’en est pas de même pour les moines qui vivent dans les couvents et sont dans l’aisance […] et pour les moines cénobitiques aisés. S’ils ont passé leur avoir à un délégué chargé d’entretenir les couvents et les moines et autres résidents qui s’y trouvent, elle est exigée d’eux. C’est alors le supérieur du couvent qui en est responsable. Mais si le supérieur qui a la charge de cette administration jure au nom d’Allâh et dans les formes requises par sa propre religion qu’il ne détient rien de ces biens, on le laisse tranquille et l’on ne fait rien payer à ses subordonnés.

[…] Pour procéder au recouvrement de la capitation, il ne faut ni frapper les redevables ni les exposer au soleil ni recourir à des procédés analogues, non plus que leur infliger des peines physiques répugnantes ; il faut user de douceur, les emprisonner pour obtenir d’eux le paiement de ce qu’ils doivent et ne pas les relâcher avant qu’ils se soient acquittés intégralement.

[…] Le contribuable ne peut être frappé à l’occasion de ces versements en argent ni [être condamné] à une longue station debout : il m’est revenu en effet qu’on maintient les contribuables exposés au soleil, qu’on les frappe cruellement, qu’on leur suspend des jarres [pleines au cou ?] et qu’on les couvre de liens qui leur interdisent la prière. Ce sont des faits graves aux yeux d’Allâh et déshonorants pour l’islam.

Commentaire

Le Livre de l’impôt témoigne tout d’abord de la diversité religieuse de l’Iraq qui, au début de l’Empire abbasside, comprend encore, aux côtés des juifs et des chrétiens des populations zoroastriennes (les « mages », majûs en arabe), samaritaines (une minorité issue du judaïsme) et sabéennes (un courant judéo-chrétien). Il constitue aussi l’une des premières tentatives de rationalisation et d’unification de la fiscalité imposée aux populations qui avaient négocié les conditions de leur capitulation lors des conquêtes islamiques. Sous les Abbassides, le principe de distinction entre l’impôt de capitation (jizya) et l’impôt foncier (kharâj) s’est imposé. La jizya est payée par chaque individu à l’exception de certaines catégories de la population, dont la définition a fait l’objet de débats entre juristes. Tandis que les convertis sont assujettis à la dîme (ushr), les non-musulmans paient, en nature ou en numéraire, une taxe sur la terre qui est recueillie chaque année par les agents de l’Etat. Les communautés s’organisent pour rassembler l’impôt, ce qui n’évite pas des conflits avec le pouvoir, que le cadi Abû Yûsuf entend cependant réguler et limiter. Loin d’être homogène, cette fiscalité est encore caractérisée par une série d’exemptions. Les dhimmis de la riche province du Sawâd, au sud de l’Iraq, contribuent largement aux recettes de l’Etat. En revanche, sont libres d’impôt les Arabes chrétiens qui ont participé aux conquêtes (comme les Banû Taghlib) ou les habitants de l’oasis de Najrân, qui se sont ralliés précocement à l’Etat de Médine.

Référence électronique

Cyrille Aillet, La fiscalité des dhimmis selon Abû Yûsuf, publié le 04/06/2021
https://comprendrelislam.fr/islam-et-alterite/la-fiscalite-des-dhimmis-selon-abu-yusuf/